Éthique Tom Regan

Pensées antispécistes #2.3 : Tom Regan et l’outrepassement des droits

Dans les deux articles précédents, nous avons commencé à poser les bases de la théorie des droits de Tom Regan. Le premier s’est focalisé sur l’élément central de sa théorie : son interprétation du principe de justice. Le second a apporté quelques clarifications sur la façon dont Regan appréhende le concept de droits moraux. En conclusion de ce dernier, j’ouvrais sur la question de l’outrepassement des droits, et notamment de celui à ne pas subir de dommages. Sans surprise, c’est donc de cela que nous allons traiter aujourd’hui.

Pour cela, nous allons procéder comme suit :

  • Avant de traiter de la façon d’outrepasser le droit à ne pas subir de dommages, encore faut-il l’établir. Nous ne l’avons pas encore fait, ce sera donc la première chose à laquelle on s’attellera.
  • Nous verrons ensuite comment Regan réfute deux approches qui considèrent ce droit absolu, et donc non outrepassable.
  • Enfin nous verrons deux principes que Regan nous propose pour gérer les cas d’outrepassement, et en quoi ils diffèrent d’une approche utilitariste.

Droit à ne pas subir de dommages

Nous l’avons vu dans l’article précédent, pour établir un droit il faut selon Regan avoir une prétention dont on peut formuler l’objet et la cible (groupe d’individus à l’encontre duquel est formée la prétention). Il faut également que ces individus soient dans la capacité de se plier aux exigences découlant d’une telle prétention, et être capable de démontrer que ces individus ont bien l’obligation de se plier à ces exigences en s’appuyant sur un principe moral valide.

Ici, l’objet de la prétention est clair : il s’agit d’être protégé contre l’infliction de dommages. La cible l’est tout autant : il s’agit, comme pour le droit au respect, de l’ensemble des agents moraux. A l’inverse des patients moraux, ils sont bien en capacité de comprendre l’objet de la prétention et de se plier aux exigences qui en découlent. Mais peut-on affirmer qu’ils ont le devoir de le faire ? Pour cela, il nous faudrait un principe moral sur lequel s’appuyer. Or, pour l’instant le seul principe moral que nous ayons établi est le principe de respect. Est-il possible de déduire un tel devoir de ce principe ?

Rappel : un patient moral est un individu pouvant être sujet de considérations morales. On peut commettre à son égard des actions bonnes ou mauvaises. L’agent moral, lui, peut faire le bien ou le mal : il est pourvu de la capacité de discernement moral. Les patients moraux, eux, ne le peuvent pas : ils sont dénués de cette capacité.

Pour cela, Regan nous propose d’en dériver un second principe : le principe de dommage. Celui-ci affirme un devoir de ne pas causer de dommage aux individus dotés d’une valeur inhérente. Pour le dériver, Regan observe que le principe de respect nous impose de traiter les individus dotés d’une valeur inhérente de façons qui respectent ce type de valeur. Nous avons montré que tous les individus répondant au critère sujet-d’une-vie sont dotés d’une valeur inhérente [a]. Or, étant donné la définition de ce critère, ces individus sont doués d’un bien-être dérivé de l’expérience. Selon lui, diminuer le bien-être de ces individus ne respecte donc pas leur valeur inhérente. Diminuer le bien-être d’un individu, c’est par définition lui causer un dommage. On retrouve donc bien le principe de dommage : selon le principe de respect, nous avons le devoir de ne pas causer de dommage aux individus dotés d’une valeur inhérente car cela constitue un traitement ne respectant pas ce type de valeur.

Rappel : la valeur inhérente est un type de valeur qui ne dépend pas (1) de ce qu’un individu fait ou échoue à faire (2) de l’utilité de cet individu pour les intérêts d’autrui (3) de l’intérêt qu’autrui porte à cet individu. Regan l’attribue à tous les individus possédant un certain ensemble de caractéristiques qu’il regroupe dans le critère « sujet-d’une-vie ». Pour plus de détails, voir Pensées Antispécistes #2.1.

Le principe de dommage étant établi, le droit à ne pas subir de dommages peut donc être validé : nous avons à disposition un principe moral affirmant que les individus ciblés par cette prétention ont bien le devoir prima facie de ne pas causer de dommages.

Le droit à ne pas subir de dommages est il absolu ?

Jusque là, nous n’avions établi qu’un seul droit : le droit à un traitement respectueux. Il s’agit là d’un droit que Regan considère absolu : il ne peut en aucun cas être ignoré ou outrepassé.

Les individus possédant une valeur inhérente ont un égal droit fondamental à être traité avec respect. Selon la théorie des droits, c’est un droit que nous ne sommes jamais justifiés à ignorer ou à outrepasser. Dans tous nos rapports moraux avec les agents et les patients moraux, nous devons toujours les traiter avec le respect qui, en tant que possesseurs d’une valeur inhérente, leur est dû. C’est là le précepte fondamental de la théorie des droits.

En est-il de même pour le droit à ne pas subir de dommages ? C’est ce qu’affirment deux positions, que l’on pourrait réprésenter par deux principes :

  • Le principe pacifiste : il affirme qu’il n’est jamais justifié de causer un dommage. Selon ce principe, le droit à ne pas subir de dommages est donc toujours absolu.
  • Le principe d’innocence : il affirme qu’il n’est jamais justifié de causer un dommage à un innocent. Ici, le droit n’est donc absolu que dans les cas des innocents.

Pour Regan, ces deux principes sont erronés. Pour montrer cela, il nous propose quatre situations dans lesquelles l’infliction est selon lui justifiable : la légitime défense de l’innocent, la punition du coupable, les boucliers innocents et les menaces d’innocents. Je pense que ce que désigne les deux premiers cas est assez clair. En revanche, ça l’est peut-être moins pour les deux derniers. Une rapide explication s’impose :

  • Le cas « boucliers innocents » correspond à un cas où un individu innocent est utilisé par un individu coupable pour se protéger. La question est alors de savoir s’il peut être acceptable d’infliger un dommage à cet innocent pour neutraliser le coupable.
  • Le cas « menaces d’innocent » correspond à un cas où un individu innocent présente un danger. On peut par exemple penser à un enfant en bas âge ayant une arme à feu entre les mains.

Réfutation du principe pacifiste

Commençons par nous intéresser au cas de la légitime défense de l’innocent, sur lequel Regan s’appuie pour réfuter le principe pacifiste. Ici, d’après le principe pacifiste, un individu innocent ne serait pas justifié à infliger un quelconque dommage à un assaillant dans le but de se défendre. Regan nous propose deux manières de réfuter une telle position.

La première est une attaque contre la cohérence de ce principe, proposée par Jan Narveson [2]. Son objection est la suivante : si infliger une violence dommageable est mauvais, alors il doit être mauvais de ne pas utiliser cette violence pour en prévenir une plus grande. Si c’est le cas, l’infliction de dommages est donc justifiable dans certaines situations. On a là une conclusion opposée à notre point de départ. Le principe pacifiste est donc incohérent.

Cette objection est-elle acceptable ? Tout dépend du point de vue éthique que l’on adopte. Pour affirmer qu’il est mauvais de ne pas utiliser la violence pour en prévenir une encore plus grande, il faut en effet juger la moralité d’une action en fonction de ses conséquences. On a un prémisse conséquentialiste implicite dans ce raisonnement. Mis sous forme plus formelle, il devrait ressembler à ça :

  • Prémisse 1 : infliger une violence dommageable est toujours mauvais.
  • Prémisse 2 : l’action morale est toujours celle qui permet d’obtenir les meilleures conséquences.
  • Conclusion : il est donc mauvais de ne pas utiliser la violence pour prévenir une violence encore plus dommageable.

Ici, on a donc bien un raisonnement qui semble valide et qui arrive à une conclusion incohérente avec le principe pacifiste. Pour un conséquentialiste convaincu, l’objection fait mouche. Mais est-ce le cas pour un pacifiste convaincu ? Pas si sûr.

Il semble en effet très compliqué de défendre un tel principe sur des bases conséquentialistes : il faudrait réussir à prouver que l’utilisation de la violence a toujours des conséquences pires que sa non utilisation. Cela semble pour le moins mal engagé. Le principe pacifiste se comprend donc mieux en tant que principe non conséquentialiste : ici, l’utilisation de la violence est considérée mauvaise en soi, quelles qu’en soient les conséquences. Il est donc peu probable qu’un pacifiste accepte la validité de cette seconde prémisse. Et si cette prémisse ne tient plus, alors le raisonnement s’écroule et l’accusation d’incohérence échoue.

On a alors deux options : soit défendre la validité de la seconde prémisse, ce qui risque grandement de nous engager pour l’éternité dans des discussions philosophiques alambiquées, soit attaquer le pacifisme sur son terrain et trouver une objection non conséquentialiste à ce principe. Sans grande surprise, Regan opte pour la seconde solution. Pour cela, il fait une nouvel fois appel à nos intuitions réfléchies.

Rappel : Regan considère l’adéquation aux intuitions réfléchies comme un critère majeur pour évaluer la validité d’une théorie morale. Par « intuitions réfléchies », il désigne des intuitions morales préalablement soumises à un examen critique approfondi pour en évaluer la solidité, et non de simples préjugés. Pour une défense de cette position, voir le chapitre 4.3 de Les Droits des Animaux [1].

Le moins qu’on puisse dire, c’est que si on accepte la validité de l’appel aux intuitions réfléchies en philosophie éthique, alors la défense du principe pacifiste est mal engagée. Ce principe est en effet opposé à bon nombre de nos intuitions en matière d’utilisation de la violence [b]. C’est notamment là qu’intervient la situation proposée par Regan : la légitime défense de l’innocent. Le fait qu’il soit légitime pour un innocent de faire usage d’une violence proportionnée pour se défendre face à un assaillant est une intuition morale pour le moins bien ancrée.

Bien sûr, si les pacifistes pouvaient montrer que leur théorie est solide par ailleurs, alors c’est nos intuitions qu’il faudrait modifier, et non la théorie. Mais pour Regan, aucun pacifiste n’a réussi à prouver une telle chose jusqu’ici. Et c’est bien à eux qu’incombe la charge de prouver la solidité de leur principe [c]. En l’absence d’une telle preuve, la non adéquation de ce principe à nos intuitions morales réfléchies est donc pour Regan suffisante pour le rejeter.

Réfutation du principe d’innocence

Les objections au principe d’innocence sont de même nature que celles apportées au principe pacifiste. Pour l’objection conséquentialiste il suffit de remplacer « violence » par « violence envers un innocent » dans le raisonnement. On a alors un raisonnement tout aussi valide pour mettre en évidence l’incohérence du principe d’innocence dans une vision conséquentialiste.

L’objection non conséquentialiste est également de même nature : elle repose sur un appel aux intuitions réfléchies. Regan nous propose ici un scénario pour illustrer son propos : un terroriste s’est emparé d’un tank et commence à tuer des innocents. Le seul moyen de l’arrêter est de faire exploser le tank. Malheureusement, il a pris soin d’y attacher un innocent, qui sera donc tué dans l’explosion : c’est un bouclier innocent. Face à cette situation, devrait-on faire le choix de tuer cet innocent pour sauver tous les autres ?

A priori, notre intuition nous indique que oui. Celle-ci peut ici être soutenue par la théorie des droits : puisque chaque innocent a un droit à ne pas subir de dommage, et puisque chacun d’entre eux est incapable de se protéger face à un tank, nous devrions selon la théorie des droits agir pour les protéger. Dans ce cas, tuer l’innocent utilisé comme bouclier est certes tragique, mais cela est nécessaire pour faire ce que nous devrions faire.

On peut arriver à une conclusion similaire dans un cas proche : celui d’une menace innocente. Ici, l’innocent n’est pas utilisé pour protéger un malfaiteur, il est lui même menaçant : comme évoqué précédemment, on pourrait par exemple penser à un enfant en bas âge ayant une arme à feu entre les mains. Dans ce cas comme dans le précédent, la théorie des droits soutient que si le seul moyen d’empêcher cet enfant de causer des dommages à autrui est de lui causer des dommages, alors nous devons le faire.

Bref, à ce stade je pense que cela doit être clair : contrairement au droit à un traitement respectueux, Regan entend le droit à ne pas subir de dommage comme un droit prima facie. C’est à dire que ce droit peut être outrepassé dans certaines situations, mais que cela nécessite une justification.

Coupables et innocents

On a pu entrevoir à travers ces deux exemples une distinction qui semble importante dans la considération du droit à ne pas subir de dommages : la notion d’innocence et, à l’inverse, de culpabilité. Dans deux de ces exemples, nous avons considéré qu’il était justifié de causer un dommage à un individu que l’on pourrait juger coupable : l’assaillant dans les cas de la légitime défense et du bouclier innocent.

De manière générale, il nous semble acceptable de causer un dommage à un individu coupable, à condition que celui-ci soit proportionné à son tort. C’est notamment le principe même de la punition du coupable dans un cadre judiciaire : punir un coupable, c’est nécessairement lui infliger un dommage, sans quoi il ne s’agirait pas d’une punition. La torture étant heureusement de nos jours jugée immorale, il s’agit en général d’un dommage par privation. Le coupable est privé soit d’argent dans le cas d’une sanction financière, soit de certains de ses droits : liberté (prison), éligibilité, exercice de certaines professions, etc.

Si l’on effectue cette distinction, il est cependant important de préciser ces deux notions. Qu’est-ce que la culpabilité ? Qu’est-ce que l’innocence ? Une première façon de comprendre ces deux notions serait une approche purement causale : un coupable est un individu dont les actions ont entrainé une conséquence ayant causé un tort à quelqu’un ; un innocent est un individu dont les actions n’ont pas entrainé de telles conséquences.

Est-ce là la bonne approche ? A l’évidence, non. On peut notamment le remarquer dans un des cas que nous avons considéré : celui de la menace innocente. Il arrive malheureusement que de telles situations aient des issues tragiques : par exemple, l’enfant finit par abattre l’un de ses parents. Ici, bien que l’enfant soit causalement responsable de cette mort (c’est bien lui qui a appuyé sur la gachette), on ne le juge pas coupable pour autant. Cet enfant est toujours, à raison, considéré innocent.

La culpabilité doit s’entendre comme un concept moral. Pour être coupable, il faut à minima :

  • Avoir commis une action moralement répréhensible : par exemple, avoir infligé des dommages à autrui.
  • Etre dans la capacité de comprendre la portée morale de cet acte : il faut donc avoir une capacité de réflexion suffisante pour anticiper les conséquences de l’action et la capacité de discernement moral nécessaire à l’évaluation de ces conséquences.

Dans notre exemple, l’enfant ne remplit pas cette deuxième condition : en raison de son âge, l’enfant est incapable à la fois d’anticiper les conséquences de son action (il ne comprend pas le fonctionnement d’une arme à feu) et d’en évaluer les conséquences sur un plan moral. Il ne peut donc pas être considéré coupable. De manière générale, la notion de culpabilité ainsi entendue nécessitant la capacité de discernement moral, les patients moraux ne peuvent par définition jamais être coupables. Le nourrisson qui tue l’un de ses parents ne peut pas être coupable. Le lion qui tue la gazelle ne le peut pas plus.

Les patients moraux sont-ils pour autant innocents ? Une objection possible à cela serait de considérer qu’un individu n’est innocent que s’il n’a fait aucun mal, alors qu’il pourrait en avoir fait. Or, pour faire ce qui est mal, il faut être doué de discernement moral. Par définition, seuls les agents moraux peuvent donc être innocents. Les patients moraux, eux, ne peuvent être ni innocents ni coupables. Pour Regan, cette objection est erronée :

L’innocence d’un individu est une idée qui trouve place, du point de vue moral, dans d’autres contextes que celui de notre évaluation des agents moraux. Ces individus qui peuvent être traités injustement sont ceux à qui nous devons des devoirs de justices et qui ont le droit à un juste traitement à notre encontre. En conséquence, puisque les devoirs de justice sont directement dus tant aux agents qu’aux patients moraux humains, et puisque les uns et les autres possèdent le droit à être traités comme la justice l’exige, il serait extrêmement arbitraire de limiter par stipulation la discussion sur les « innocents » aux seuls agents moraux. Que ceux qui peuvent être innocents soient innocents dépend de la question de savoir (a) s’ils ont un droit donné, (b) s’ils reçoivent un traitement violant prima facie ce droit, et (c) s’ils ont fait quelque chose pour mériter ce traitement. S’ils ont agi de manière à mériter ce traitement, ils ne sont pas innocents ; dans le cas contraire, ils le sont. Ainsi, l’inaptitude des patients moraux humains à faire quelque chose qui mérite un traitement prima facie violateur de leurs droits ne montre pas qu’ils ne peuvent pas être innocents. Au contraire, ce que cela montre, c’est que, contrairement aux agents moraux humains, ils ne peuvent être qu’innocents.

Ainsi, notre enfant en bas âge n’est pas seulement non coupable. Il est en plus bel et bien innocent. Et il ne peut que l’être. Mais en va-t’il de même pour notre lion mangeur de gazelle ? Après tout, Regan ne parle ici de manière explicite que des patients moraux humains. Sans surprise, il étend cette réflexion aux animaux :

Un argument parallèle est à porté de main dans le cas des animaux. Parce qu’ils ne sont pas des agents moraux, ils ne peuvent faire ni bien ni mal ; comme les patients moraux humains, donc, les animaux ne peuvent rien faire qui mérité un traitement violant prima facie leurs droits. Mais, parce que les arguments pour les droits des animaux ont été présentés, il ne suit pas de leur inaptitude à faire ce qui est mal qu’ils ne doivent pas être protégés par des principes spécifiant comment les innocents doivent être traités. Au contraire, comme dans le cas des patients moraux humains, l’inaptitude des animaux à cet égard montre qu’ils ne peuvent être qu’innocents. Le principe suivant lequel il est mal prima facie de causer des dommages aux innocents s’applique manifestement à nos relations aux animaux.

Le lion mangeur de gazelle est donc bien innocent, au même titre que le nourrisson.

Outrepassement des droits de l’innocent

A ce stade, nous avons donc établi les choses suivantes :

  • Les individus doués d’une valeur inhérente possèdent un droit à ne pas se voir infliger de dommages par un agent moral.
  • Contrairement au droit au respect, ce ne doit pas être entendu comme absolu : il peut être outrepassé. Cela doit cependant être justifié.
  • Un cas où il peut être justifié d’outrepasser ce droit est la punition du coupable. Un coupable est un individu ayant commis un acte moralement répréhensible et ayant la capacité à anticiper à la fois les conséquences de cet acte et leur portée morale. Il s’en suit que seuls les agents moraux peuvent être coupables. Les patients moraux, eux, ne peuvent être qu’innocents, et ce quels que soient leurs actes.

Il nous reste donc une chose à clarifier : quand est-il justifié d’outrepasser le droit à ne pas subir de dommages d’un innocent ? Pour y répondre, Regan nous propose de commencer par considérer une position conséquentialiste : le principe de minimisation des dommages.

Principe de minimisation des dommages

Ce principe pourrait s’énoncer comme suit :

Ce que nous devons faire, c’est agir de façon à minimiser l’agrégat total de dommages causés aux innocents.

Voilà un principe à première vue plutôt raisonnable. Mais est-il compatible avec la théorie des droits ? La réponse est un grand non.

Tout d’abord Regan remarque qu’à bien y réfléchir, ce principe a des implications incompatibles avec nos intuitions réfléchies :

Imaginons le cas de prévention suivant. Nous pouvons causer des dommages de manière tout à fait radicale à A, ou nous pouvons causer des dommages modestes à un millier d’autres individus, ou nous pouvons ne rien faire, auquel cas A et le millier d’individus subiront les dommages décrits. Supposons que nous puissions attribuer des valeurs numériques aux dommages en question. Les dommages de A s’élèvent, par exemple, à -125 ; l’agrégat des dommages du millier d’individus, dont chacun subira des dommages d’une valeur de -1, est de -1 000 ; et l’agrégat de A et du millier d’individus est donc de -1 125. Tous sont innocents. Quelle solution devrions-nous choisir ? S’il nous faut trancher ce problème sur la base du principe de minimisation des dommages, alors nous devrions causer des dommages à A. Et cela semble terriblement inéquitable. Après tout, sa qualité de vie serait dévastée si nous choisissions cette option, alors que le bien-être des autres, en tant qu’individu, ne serait que modestement diminué si nous choisissions la deuxième option.

Cependant, plus que contraire à nos intuitions réfléchies, un tel principe est incompatible avec le principe de respect. En tant que principe conséquentialiste, il ne considère les individus, selon l’expression tant appréciée par Regan, que comme de simples réceptacles à valeur : ici, à dommages et avantages. C’est un aspect que nous avions déjà évoqué en discutant de la substituabilité des animaux selon Singer, et qui pour Regan revient à n’accorder aucune valeur aux individu eux-même. Voilà qui n’est pas très compatible avec le principe de respect.

Rejeter le principe de minimisation des dommages est une chose, mais encore faut-il proposer quelque chose à la place. C’est ce que fait Regan. Et on ne pourra pas l’accuser de mesquinerie : plutôt qu’un seul principe, il nous en propose deux.

Principe d’outrepassement minimal

Le premier principe ne traite que des cas où les dommages occasionnés à chaque individu concerné sont d’une ampleur similaire. Bien sûr, cela pose la question de l’évaluation de cette ampleur : il ne semble pas très raisonnable d’espérer que quiconque soit en mesure de fournir une évaluation précise des dommages subis par autrui. Il suffit de s’intéresser au problème de l’évaluation de la douleur dans le milieu médical pour se rendre compte de la complexité d’une telle tâche. Quand Regan parle de dommages comparables, il parle donc de dommages dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient le même effet sur le bien-être des individus concernés : c’est ce qu’il appelle des dommages prima facie comparables. Ceci étant clarifié, nous pouvons énoncer le principe d’outrepassement minimal comme suit :

Considérations spéciales mises à part, lorsqu’il nous faut choisir entre outrepasser les droits d’un grand nombre d’innocents ou les droits d’un petit nombre d’innocents, et lorsque chaque individu affecté subira des dommages prima facie comparables, alors nous devrions choisir d’outrepasser les droits du petit nombre plutôt que les droits du grand nombre.


Comment arriver à ce principe ? Le raisonnement peut être résumé :

  • Chaque individu porteur d’une valeur inhérente a un égal droit prima facie à ne pas subir de dommage. Nous devons accorder un respect égal à des droits égaux.
  • Dans une situation où ne devons choisir entre outrepasser les droits du grand nombre ou les droits égaux du petit nombre, outrepasser les droits du grand nombre reviendrait à accorder moins d’importance à leurs droits qu’à ceux du petit nombre.
  • Cela n’est pas compatible avec le respect égal pour des droits égaux. Nous devons donc outrepasser les droits du petit nombre.

On pourra remarquer que l’on arrive dans cette situation à un principe qui nous prescrit la même chose que le principe de minimisation des dommages. N’est-il alors pas rejetable pour les mêmes raisons ? Ce serait pour le moins problématique : on aurait alors un principe dérivé du principe de respect qui entrerait en contradiction avec ce dernier… Voilà qui rendrait la théorie des droits incohérente.

Pour Regan, ce serait cependant là une objection erronée : le principe de minimisation des dommages est incompatible avec le principe du respect car il nous enjoint de favoriser le grand nombre sur la seule base des conséquences de ce choix, ce qui revient à nier la valeur inhérente des individus. Le principe d’outrepassement minimal, bien qu’il nous prescrive la même conduite, ne le fait pas pour les mêmes raisons : il le fait sur la base du respect de l’égale valeur inhérente, et du droit égal prima facie qui en découle, des individus :

En un mot, ce ne sont pas les conséquences agrégées pour tous ceux affectés par le résultat qui importent, mais le respect pour l’égalité des individus impliqués.

Finalement, bien que son implication soit la même que celle du principe de minimisation des dommages, ce principe n’en est donc pas pour autant également contraire au principe de respect. On pourrait dire qu’ici, c’est l’intention qui compte. Pas les conséquences. (Oui, j’ai totalement écrit ça dans le seul but de faire bondir mes lecteurs conséquentialistes. Et alors ?)

Principe du pire

Les différences entre la théorie des droits et le principe de minimisation des dommages sont beaucoup plus évidentes dans la seconde situation considérée : le cas où les dommages infligés ne sont pas comparables. Ici, Regan nous propose le principe du pire :

Considérations spéciales mises à part, lorsqu’il nous faut décider d’outrepasser les droits d’un grand nombre d’innocents ou les droits d’un petit nombre d’innocents, et lorsque le dommage auquel ferait face le petit nombre conduirait à être plus mal lotis que ne le serait aucun individu du grand nombre si une autre option était choisie, alors nous devrions outrepasser les droits du grand nombre.

Les implications radicalement différentes de ce principe par rapport au principe de minimisation des dommages deviennent évidentes si l’on considère le cas considéré précédemment : d’un côté un individu A qui subirait un dommage d’une valeur de -125 si l’on ne lui venait pas en aide et de l’autre 1 000 individus subissant chacun un dommage d’une valeur de -1.

On l’a vu, dans ce cas le principe de minimisation des dommages préconise de venir en aide aux 1 000 individus plutôt qu’à l’individu A. Le principe du pire, lui, ne permettra pas une telle chose : c’est l’individu A que nous devons aider, car c’est bien lui qui subit les dommages les plus importants. Le résultat serait exactement le même s’il s’agissait d’un milliard d’individus plutôt que d’un millier : dans ce cas, d’après la théorie des droits, le nombre ne compte pas.

Ce principe peut être dérivé du principe de respect en considérant que celui ci implique de compter des dommages inégaux de manière inégale. Il en suit donc que, quand nous avons le choix entre outrepasser le droit d’un individu M subissant un dommage important ou d’un individu N subissant un dommage faibles, nous devons outrepasser le droit de N :

Précisément parce que M et N sont égaux en valeur inhérente, parce que les deux individus ont un égal droit prima facie à ne pas subir de dommage, et parce que le dommage auquel M fait face est plus important que celui auquel est confronté N, un égal respect pour les deux individus exige que nous choisissions pas d’outrepasser le droit de M mais plutôt celui de N.

Le principe de respect interdisant d’outrepasser les droits d’un individu sur les bases de conséquences agrégées, le nombre d’individus ne fait ici aucune différence. Si l’on revient à notre exemple, il n’existe aucun individu subissant un dommage équivalent à l’agrégat de -1 000 dont on pourrait considérer qu’il dispose d’un droit outrepassant celui de A à ne pas subir un dommage d’une valeur de -125. Il n’y a qu’un millier d’individus, chacun subissant un dommage de -1. Le droit de A outrepasse donc le droit de chacun de ces 1 000 individus, tout comme le droit de M outrepasse celui de N.

C’est l’ampleur du dommage occasionné à A et à chaque membre individuel du millier d’individus, et non pas la somme des dommages subis par A comparée à la somme des dommages subis par le millier d’individus qui détermine quel droit outrepasse quel droit.

Il me semble que ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est que ce qui importe pour la théorie des droits n’est pas l’ampleur totale agrégée des dommages occasionnés, mais bien l’ampleur du dommage perçu par chaque individu. Puisqu’aucun individu ne perçoit un dommage correspondant à l’agrégat des dommages, une telle agrégation n’est pas pertinente. C’est là une position radicalement opposée à une vision utilitariste (en tout cas à certaines formes d’utilitarisme) pour laquelle cet agrégat est au contraire la seule chose pertinente.

Conclusion

Nous avons vu dans cet article comment Regan attribue à chaque individu porteur de valeur inhérente un droit à ne pas subir de dommage en s’appuyant sur le principe de respect. Ce droit n’est cependant pas absolu : il peut être outrepassé dans certaines conditions.

Une première situation est celle où l’individu concerné est coupable : il est alors justifiable de lui infliger des dommages, que cela soit dans le but de le punir ou de se défendre. Ces dommages doivent cependant être proportionnés à sa faute. Il est essentiel ici de bien comprendre que la culpabilité implique la capacité à évaluer la portée morale de son action : seuls les agents moraux peuvent être coupables. Les patients moraux, eux, ne peuvent être qu’innocents.

Les coupables ne sont cependant pas les seuls à pouvoir subir des dommages justifiés selon la théorie des droits. Les innocents le peuvent aussi si cela permet d’éviter d’autres dommages causés à des innocents. Dans un tel cas, Regan nous propose deux principes moraux pour guider nos actions :

  • Le principe du pire : ce principe stipule que nous devrions toujours privilégier les individus qui subiraient les dommages les plus importants, et ce quelque soit le nombre d’individus qui subiraient des dommages plus faibles en conséquence.
  • Le principe d’outrepassement minimal : celui-ci stipule que dans un cas où tous les individus impliqués subiraient des dommages prima facie de même ampleur, alors nous devons choisir l’action qui minimisera le nombre d’individus subissant des dommages.

On l’a évoqué, ces deux principes, et en particulier le principe du pire, sont radicalement opposés à une vision utilitariste. Il me semble cependant qu’il pourrait être utile de s’attarder un peu plus longuement sur ces divergences. C’est ce que je ferai lors du prochain article. J’en profiterai au passage pour expliquer ce que sont ces fameuses « considérations spéciales » que Regan semble apprécier mettre à part.

Notes

a – On peut noter ici que le critère sujet-d’une-vie a été présenté comme suffisant mais non nécessaire à l’attribution d’une valeur inhérente. Or, la dérivation du principe de dommage s’appuie sur ce critère, et non sur la valeur inhérente elle-même. Si une valeur inhérente venait à être attribuée sur un critère différent, le principe de dommage n’en découlerait pas automatiquement : il est nécessaire que les individus dotés d’une valeur inhérente soient doués d’un bien être. Cette notion de bien-être est bien sûr au cœur de la réflexion de Regan, il semble donc a priori difficile d’appréhender comment un individu dépourvu de bien-être pourrait se voire doté d’une valeur inhérente. Mais en toute rigueur, Regan laisse cette porte entrouverte.

b – On pourrait cependant reprocher ici à Regan de ne pas prendre la peine de soumettre ces intuitions à un quelconque examen critique dans son ouvrage.

c – Petite anecdote : dans ce passage du livre, Regan affirme que la sincérité et l’intensité de la conviction des pacifistes ne suffit évidemment pas à étayer la solidité de leur thèse. Il conclue ce passage par la phrase suivante : « Après tout, de nombreux nazis croyaient manifestement et sincèrement en leur position avec force intensité ». J’avoue qu’un point Godwin dans une discussion sur le pacifisme, je ne m’y attendais pas.

Références

1 – Tom Regan. Les Droits des Animaux. Trad. Enrique Utria. Paris, France : HERMANN EDITEURS, 2012.

2 – Jan Narveson. Pacifism : A Philosophical Analysis. Ethics, vol. LXXV, n°4, 1965.

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